Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
PROPOSITION DE LOI DROIT À L’AIDE À MOURIR Première lecture en cours
Le 28 janvier 2026, ce texte n’a pas été adopté par le Sénat en première lecture (181 voix contre et 122 pour, voir les résultats du scrutin public).
Ce même jour, le Sénat a en revanche adopté, en première lecture, la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (par 307 voix contre 17, voir les résultats du scrutin public).
Les articles 2 et 4 de la proposition de loi en constituent la clef de voûte : l’article 2 définit le droit à l’aide à mourir, tandis que l’article 4 établit cinq conditions cumulatives pour que ce droit puisse être accordé au patient qui en ferait la demande.
L’aide à mourir, qui a été érigée en « droit » lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, est définie comme le fait « d’autoriser et d’accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale […] afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »
Bien que ces termes ne fassent pas consensus, l’aide à mourir telle que proposée par le présent texte prend donc la forme d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. Le Conseil d’État a d’ailleurs relevé, dans son avis sur le projet de loi initial, que « sous cette expression [d’aide à mourir], le projet de loi crée une procédure autorisant l’assistance au suicide et l’euthanasie à la demande de la personne ».
Il s’agit ainsi d’une modification majeure du droit en vigueur, qui n’autorise pas, en l’état, l’administration d’une substance létale (voir supra). Le texte prévoit que tous les actes médicaux entourant cette aide à mourir, depuis l’autorisation donnée par le médecin jusqu’à
l’administration de la substance létale en passant par sa préparation et sa mise à disposition en pharmacie, constitueraient un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal et ne seraient donc pas assimilés à un homicide. Il s’agit donc d’une dépénalisation partielle de l’euthanasie et du suicide assisté, l’irresponsabilité pénale n’étant admise que dans le respect des conditions fixées par le texte, qu’il s’agisse des conditions d’accès ou des conditions procédurales.
L’article 4 détermine les critères d’accès à l’aide à mourir, qui ne serait donc pas un droit inconditionnel.
Cinq conditions cumulatives sont imposées :
- être majeur, les mineurs émancipés étant par ailleurs exclus du dispositif ;
- être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
- être atteint d’une affection grave et incurable – la conjonction de coordination « et » ayant son importance –, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
- présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Le texte précise en outre qu’une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de l’aideà mourir ;
- être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, les majeurs protégés n’étant par ailleurs pas exclus du dispositif dans la mesure où l’aide à mourir serait considérée comme un acte personnel au sens du droit civil.
Lors de l’examen du projet de loi initial en 2024, la ministre de la santé, alors
Mme Catherine Vautrin, a estimé « [qu’]environ 4 000 personnes par an, majoritairement atteintes de cancer ou de fibrose pulmonaire en phase terminale, ou de maladies neurodégénératives graves à une phase très avancée, pouvant entraîner une paralysie
D’après les données transmises au rapporteur par le ministère de la santé, 1 762 sédations profondes et continues jusqu’au décès ont été effectuées entre mars 2025 et juillet 2025, le décompte n’ayant débuté qu’en 2025, après plusieurs demandes de statistiques formulées notamment par le Sénat.Cela représente donc, sur une année complète, entre 3 000 et 4 000 sédations profondes et continues maintenues jusqu’au décès.
Les expériences étrangères ont en outre démontré que tant la jurisprudence que la législation ont rapidement étendu le périmètre des aides à mourir, une fois que le principe en a été adopté : le législateur de 2026 doit donc avoir en tête le risque que ce texte serve de « pied dans la porte » vers une extension future du champ couvert par ce droit à mourir, malgré toutes les garanties mises en avant par les promoteurs du texte.
Proportion des euthanasies et suicides assistés pratiqués à l’étranger
Aux Pays-Bas : 5,8 % des décès en 2024, soit 9 958 personnes (+ 9,8 % par rapport à 2023) ;
En Belgique : 3,6 % des décès en 2024, soit 3 991 personnes (+ 16,6 % par rapport à 2023) ;
En Suisse : 2,8 % des décès en 2023, soit 2 006 personnes ;
Au Canada : 4,7 % des décès en 2023, soit 15 343 personnes.
Au Québec, plus de 16 000 personnes sont décédées par aide médicale à mourir depuis 2016.
Sur la période 2022-2023, 6,8 % des décès ont été provoqués par une aide à mourir.
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