Les fonctionnaires ont-ils le droit de désobéir ?


Les membres de la fonction publique, longtemps perçus comme des rouages neutres de la machine administrative, sont définis par le statut général de 1946 avant tout comme des citoyens. Quelle liberté d'opinion et d'expression, et quel devoir de réserve leur sont attribués ?

Si le fonctionnaire est donc tenu à se conformer aux instructions de son supérieur, il existe une exception, une restriction. Dans le cas où l'ordre donné est illégal, le fonctionnaire se doit de désobéir
Arnaud Bontemps explique l’origine de cette restriction : “Ça vient d'une affaire de la fin des années 1930, où à Drancy, un fonctionnaire, M. Lagner, se voyait ordonné par son maire de verser illégalement des prestations sociales. Ce fonctionnaire a ultérieurement été sanctionné.

 Le Conseil d'État, en 1944, a confirmé la sanction disciplinaire par ces mots très forts : lorsque l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le fonctionnaire est tenu de désobéir, sans quoi il est responsable”.

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Mercredi 19 juin 2024


Avec
Arnaud Bontemps Magistrat financier, co-fondateur et co-porte-parole du collectif "Nos services publics".

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Article L6
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le présent code ne s'applique pas :

Aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Aux magistrats judiciaires, régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Aux militaires ;

4° Aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et aux étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 du même code ;

5° Au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

6° Aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;

7° Au personnel des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France ;

8° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953. 

Toutefois et sans préjudice des dispositions rendues applicables à ces fonctionnaires par leur statut fixé en application de cette loi, les dispositions des articles L. 511-5, L. 511-6, L. 513-7, L. 513-8, L. 513-12, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-8 et L. 714-2 sont applicables à ces fonctionnaires.




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