démission du gouvernement Attal

 

Dans la logique des « affaires courantes », si aucun gouvernement n’est nommé d’ici là, le gouvernement démissionnaire pourrait prendre un nouveau décret pour prolonger le
 statu quo de quelques semaines ou quelques mois – mais en aucun cas prendre un décret pour fixer de nouvelles règles d’indemnisation.

Un gouvernement démissionnaire a également la possibilité de prendre des décrets d’ordre individuel (nominations). Mais le SGG note que ces nominations ne doivent pas être « politiquement sensibles », comme par exemple « des nominations de directeurs d’administration centrale ». En cas de litige, il restera à l’appréciation du Conseil d’État de juger si une nomination est, ou non, « politiquement sensible »  – notion hautement subjective. Ainsi, le 18 juillet (après la démission donc), le ministre de l’Intérieur a signé deux arrêtés portant nomination d’un contrôleur général et d’une inspectrice générale des services de la police nationale. Nomination « politiquement sensible »  ou pas ? 

Dans quel cas un gouvernement démissionnaire peut légiférer ? 

Reste la question des textes législatifs. Un gouvernement démissionnaire peut-il, ou non, déposer des projets de loi devant le Parlement ? Cela pose, évidemment, un problème majeur : l’équilibre des pouvoirs tel qu’il a été pensé dans la Constitution suppose que le Parlement puisse contrôle l’action du gouvernement avec une arme lourde : la motion de censure. Or une telle option est impossible en l’espèce : une motion de censure conduit à la démission du gouvernement, et il est impossible de faire démissionner un gouvernement démissionnaire. Corollaire de cette impossibilité : le gouvernement démissionnaire ne peut pas non plus demander l’application de l’article 49-3. Ces éléments rendent de fait quasiment impossible le dépôt d’un projet de loi dans cette période. 

Pour autant, le SGG juge qu’on ne peut « catégoriquement l’exclure », dans au moins deux cas spécifiques.

Premièrement, la « nécessité de mesure financières urgentes ». Typiquement, si la situation devait se prolonger jusqu’à l’automne, le gouvernement aurait tout de même obligation de déposer devant le Parlement un projet de loi de finances. Ou, s’il ne le faisait pas, il serait a minima dans l’obligation de « demander d'urgence (au Parlement) l'autorisation de percevoir les impôts pour pouvoir ouvrir par décret les crédits ». 

Deuxièmement, si pendant la période « d’affaires courantes »  le gouvernement se voyait dans l’obligation de décréter l’état d’urgence (après un attentat par exemple, comme ce fut le cas en 2015), il devrait, pour pouvoir prolonger l’état d’urgence au-delà de 12 jours, demander l’autorisation du Parlement, sous forme d’un projet de loi. 




Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux

Popular posts from this blog

Les origines historiques de la guerre en Ukraine

Les "pouvoirs miraculeux" de la radioactivité